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Absence de déséquilibre significatif ou de dépendance économique dans une relation de distribution ancienne

Absence de déséquilibre significatif ou de dépendance économique dans une relation de distribution ancienne
11 juillet 2025

– La Cour d’appel de Paris (8 novembre 2023, n° 21/05490) a jugé que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La responsabilité de son auteur est engagée, et celui-ci est tenu de réparer le préjudice causé, lorsqu’un producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° Soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ») s’appliquait à un contrat de distribution renouvelé tacitement depuis 1984.
Les juges ont écarté tout déséquilibre significatif, dès lors que le distributeur pouvait négocier les conditions contractuelles, résilier le contrat à tout moment, et conservait une totale liberté tarifaire.

– La clause d’exclusivité ne portait que sur certains produits spécifiques et n’empêchait pas le distributeur de s’approvisionner ailleurs pour d’autres produits. La liberté de fixation des prix par le distributeur était maintenue, et sa participation aux campagnes publicitaires – organisées de manière uniforme pour l’ensemble du réseau – ne constituait pas une contrainte.

– La Cour a également rejeté toute allégation de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce : le distributeur disposait de réelles alternatives d’approvisionnement et n’a pas démontré l’absence d’options équivalentes ni l’existence d’une exploitation abusive de la situation par le fournisseur.