Prescription, contrats de franchise et déséquilibre significatif – Enseignements clés de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai

Cette décision récente apporte un éclairage utile sur la manière dont les juridictions françaises apprécient le point de départ de la prescription dans les relations de franchise, notamment en cas de prorogation du contrat par avenant :
– Pas de novation sans stipulation expresse : La Cour a rappelé que la simple prorogation d’un contrat de franchise par avenant ne constitue pas une novation, sauf stipulation contraire expresse. L’avenant de 2013 s’est limité à prolonger la durée du contrat initial de 2010.
– Pas de nouveau Document d’Information Précontractuelle (DIP) : L’avenant ne portant que sur la durée, aucun nouveau DIP n’était requis ni n’a été délivré, ce qui confirme l’absence de nouvelle relation contractuelle.
– Point de départ du délai de prescription : Le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir en 2010, à la date de signature du contrat initial – et non en 2013. La Cour a souligné que le franchisé avait eu connaissance de ses difficultés dès les premières années (déficits, renégociations, reconnaissances de dette), ce qui a fait courir le délai.
– Rejet de la demande pour cause de prescription : L’action fondée sur un manquement précontractuel et un déséquilibre significatif (au titre de l’article L. 442-1 I 1° du Code de commerce) introduite en 2018, a été déclarée prescrite.
– Rappel de principe : Une fois prescrite, une demande ne peut plus être examinée au fond par le juge. Les franchisés doivent donc faire preuve de vigilance quant aux délais, même si le contrat est prolongé.
📌 Enseignement principal : La prolongation d’un contrat de franchise n’interrompt pas la prescription lorsqu’elle ne porte que sur la durée. Ce sont la date du contrat initial et la connaissance du préjudice qui déterminent le point de départ du délai.