Rupture brutale confirmée dans le cadre d’une relation commerciale maintenue malgré un changement de cocontractant (23 mai 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/17982)

1. La qualification de relation commerciale établie malgré le changement de cocontractant
La Cour retient (de façon classique) que la société JM Services Clés a poursuivi sans interruption les prestations initialement assurées par une autre société dénommée Jean-Marc Services Clés au profit d’un hôtel, à la suite d’une cession judiciaire. Le contrat avait un objet identique, les horaires et les modalités d’exécution étaient inchangés, et l’ancien dirigeant est resté l’interlocuteur opérationnel. Cette continuité factuelle caractérise une relation commerciale établie, au sens de l’article L.442-1, II du Code de commerce, dont le champ d’application est interprété ici de manière assez large.
2. La renégociation du prix ne fait pas obstacle à la stabilité du lien
La Cour souligne que la seule renégociation tarifaire intervenue en 2013 ne suffit pas à qualifier la relation de nouvelle. En l’absence de preuve d’une résiliation effective du contrat initial ni de signature d’un contrat nouveau daté et signé, cette renégociation est interprétée comme un ajustement accessoire dans le cadre d’une relation d’affaires préexistante, et non comme une rupture.
3. Une rupture brutale caractérisée par un préavis insuffisant au regard de la durée de la relation
Compte tenu des quinze années de relations ininterrompues, du volume d’affaires (plus de 11 % du chiffre d’affaires global) et de l’absence de faute imputée au prestataire, le préavis d’un mois octroyé par l’hôtel est jugé manifestement insuffisant. Un délai de douze mois était requis. La Cour condamne donc l’auteur de la rupture à verser une indemnité de 54 962 € au titre du préjudice lié à la brutalité de la rupture.